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PLF 2024 : principales mesures impactant la fiscalité des entreprises

PLF 2024, les mesures et amendements qui devraient impacter la fiscalité des entreprises.
PLF 2024 principales mesures impactant la fiscalité des entreprises
Actualités
9 novembre 2023

A l’heure actuelle, le débat fait rage au sein de l’Assemblée Nationale. En effet, dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2024 (lien), de nombreux amendements ont été déposés (environ 5 000), et le gouvernement a eu recours à l’article 49.3 le 19 octobre 2023 (lien). 

CVAE – Suppression lissée sur 4 ans 

Initialement, la Loi de Finances pour 2023 avait prévu une suppression totale de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) en 2 ans. Finalement, le PLF 2024, via l’article 8 (lien), prévoit d’échelonner la suppression de la CVAE sur 4 ans. 

L’objectif est d’aboutir à une suppression totale de la CVAE en 2027. Pour rappel, le taux d’imposition de la CVAE est fixé, pour l’année 2023, à un taux maximal de 0,375%. Ces taux devraient ainsi être diminués à 0,28% pour 2024, 0,19% pour 2025, 0,09% pour 2026, et enfin 0% pour 2027. 

Autre fait intéressant, à partir du 1er janvier 2024, si le montant de la CVAE ne dépasse pas 63€, celle-ci ne sera plus due. 

Enfin, notons que la CVAE, d’une part, et la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) composent la CET (Cotisation Economique Territoriale). Dans le cadre des aménagements prévus pour la suppression lissée de la CVAE sur 4 ans, un ajustement progressif va également avoir lieu, pour aboutir à un taux de CET égal à 1,25% en 2027 (et ne concernant donc plus que la CFE). 

Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes et délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale 

Les article 19 (lien) et 20 (lien) du PLF 2024 prévoient un nouveau plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques. Plus particulièrement, l’article 19 vise « d’une part, à renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection et de sanction de la fraude fiscale et, d’autre part, à compléter le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA en l’adaptant aux enjeux de l’économie numérique.  

À cette fin, il prévoit, en premier lieu, de proroger pour deux ans l’expérimentation prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont les résultats sont prometteurs, et d’élargir son champ d’application, tant en termes de données collectées que de manquements visés.  

Il prévoit, en deuxième lieu, la possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie.  

Il propose, en troisième lieu, la création d’un régime de sanctions gradué applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, qui permettra d’assortir la récupération d’aides indûment perçues d’une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits ».  

En sus, l’article expose plusieurs mesures spécifiques contre la fraude à la TVA. 

A notre niveau, c’est-à-dire sur le sujet du financement de l’innovation, nous retenons essentiellement ces nouveaux usages du numérique par l’administration fiscale. L’approche est dans l’ère du temps et devrait dans les années futures probablement se généraliser, en espérant que cela aille dans le bon sens maintenant ! 

En parallèle, l’article 20 instaure un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. En particulier, l’article 20 explique que serait « punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :  

  • L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;  
  • L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;  
  • La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;  
  • La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;  
  • La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration». 

L’article explique ainsi que les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent actuellement être poursuivis qu’au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu’ils peuvent apporter leur concours à de nombreux contribuables. L’instauration de ce nouveau délit propose donc une alternative intéressante pour lutter contre la fraude fiscale.  

Notons tout de même le caractère très large de l’article dans sa version actuelle, notamment le dernier item, qui pourrait s’appliquer dans de nombreux cas de figures. En attendant les délibérations, et probablement certains changements dans l’article, nous ne pouvons que rappeler que le choix d’un cabinet de conseil en financement adapté, se basant sur les textes de référence pour valoriser ses projets de R&D&I, est primordial. Nous vous proposons de découvrir notre accompagnement sur-mesure pour le CIR et le CII sur notre site. 

Modification des modalités de réalisation des contrôles fiscaux 

L’article L13 du Livre des procédures fiscales (lien) explicite les modalités de réalisation des contrôles fiscaux pour les agents de l’administration fiscale. En particulier, le LPF précise que « les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Conformément aux textes, les agents de l’administration fiscale doivent donc se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour mener à bien la vérification de comptabilité. 

L’article 23 (lien) du PLF 2024 prévoit la possibilité de réaliser le contrôle fiscal dans un autre lieu, déterminé d’un commun accord entre l’administration et le contribuable. En l’absence d’accord, , l’administration peut décider de mener la vérification dans ses propres locaux. Notons que cet aménagement s’appliquerait à partir du 1er janvier 2024, à la fois pour les contrôles engagés après cette date, mais également pour les contrôles en cours. Les contrôles fiscaux s’étant multipliés dernièrement, ce nouveau paradigme pourrait modifier les interactions entre les contribuables et l’administration, et pourrait découler sur une difficulté supplémentaire de faire percevoir la teneur des travaux de R&D&I menés par le contribuable.  

Enfin, notons également que cette modification prévoit la possibilité, pour les agents de l’administration, d’exercer leurs missions de façon anonyme. 

Extension du versement d’intérêts moratoires sans saisie de réclamation par le contribuable 

Comme le précisent les textes (Article L208 du Livre des procédures fiscales, lien et BOFIP, lien), le contribuable peut obtenir le versement d’intérêts moratoires en lien avec le retard de l’administration fiscale pour effectuer des remboursements et dégrèvements d’impôts. Auparavant, ce versement d’intérêt moratoires n’était réalisé qu’à l’initiative du contribuable, après que celui-ci ait réalisé une réclamation. 

Dans le cadre du PLF 2024, l’amendement n°3094 (lien) portant sur l’article 23 propose « d’étendre le versement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles l’administration corrige d’elle-même une erreur d’imposition qu’elle a commise, alors même qu’elle n’a été saisie d’aucune réclamation par le contribuable ». 

Cette initiative permettrait de faciliter le versement de ces intérêts moratoires, dans un contexte où les contribuables n’ont pas toujours le temps de réaliser ces démarches, voire n’ont pas connaissance de leurs droits… 

Cette mesure reste toutefois minime lorsque nous connaissons le montant des intérêts, puisque ceux-ci s’élèvent depuis 2018 à 2,4% annuel, très loin de l’inflation actuelle… 

Modification du statut JEI 

En parallèle, divers aménagements sont à l’étude en ce qui concerne le statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante), notamment en lien avec les recommandations du rapport Midy, visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023. En particulier, les amendements n°I-5432 (lien), n°I-5430 (lien), n°I-5431 (lien) et n°I-5429 (lien) cristallisent ces modifications. 

Nous vous faisons part de toutes ces modifications dans notre article dédié

Références et sources

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/PLF_2024

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315977/2005-12-31

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1680_projet-loi#_Toc146713352

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2921-PGP.html/identifiant%3DBOI-CTX-DG-20-50-20210707

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3094

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042914615

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5432

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5430

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5431

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5429

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